L’entreprise face à la crise

Les annonces faisant état d'une vague de faillites déferlant sur la Suisse ne cessent d’enfler ces derniers temps. Les raisons en sont multiples: pandémie du coronavirus, hausse des prix de l'énergie, guerre en Ukraine, digitalisation, succession non réglée, etc. Il faut sans doute y voir un certain effet de rattrapage, vu les nombreuses entreprises qui, grâce aux crédits Covid, ont pour ainsi dire bénéficié d'un délai de grâce qui touche à présent à sa fin.

Obligations légales à agir

Les raisons pour lesquelles une entreprise est en crise sont, d'un point de vue juridique, secondaires. Le respect des obligations légales est bien plus important. Parmi elles, figurent les dispositions réformées relatives à la perte de capital (art. 725a CO) et au surendettement (art. 725b CO) ainsi que les nouvelles dispositions relatives à la menace d'insolvabilité (art. 725 CO), entrées en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2023.

Ces obligations ne s'adressent toutefois pas aux seuls organes des sociétés anonymes, mais concernent, en vertu de renvois légaux explicites, tout autant les sociétés à responsabilité limitée (Sàrl) (art. 820 CO), les sociétés coopératives (art. 903 CO), les associations tenues de requérir leur inscription au registre du commerce (art. 69d CC) et les fondations (art. 84a CC). Pour les organes tenus d'agir, le non-respect peut avoir de lourdes conséquences en termes de responsabilité civile.

Possibilités d’assainissement

La priorité absolue en cas de menace d'insolvabilité et de perte de capital est le recours immédiat à des mesures d'assainissement. Les mesures économiques sont les premières à envisager. Une boîte à outils bien étoffée contenant des possibilités d'assainissement comptable et juridique figure également dans la liste, notamment les postpositions, la dissolution des réserves latentes, la conversion des fonds de tiers en fonds propres ainsi que la procédure dite d'accordéon.

La sélection des mesures d'assainissement est toujours déterminée au cas par cas et requiert, malgré la pression du temps, une évaluation minutieuse et un examen approfondi des conséquences fiscales.

Sursis concordataire et sociétés de défaisance

On sait par expérience que le facteur temps est déterminant dans de nombreux projets d'assainissement, notamment lorsqu'il faut négocier avec les créanciers actuels (fournisseurs, banques, etc.) ou avec de nouveaux investisseurs. Un moyen de gagner du temps pour mener ces négociations d'assainissement est la demande d’un sursis concordataire (art. 293 LP) par le conseil d'administration. Cette requête peut être formulée à chaque étape de l'assainissement, mais notre expérience montre qu'elle devrait être faite au plus tard lors de l'annonce du surendettement au juge (« dépôt de bilan »).

Cette procédure, également appelée « procédure suisse du Chapter 11 », offre, outre un assainissement tacite, la possibilité de procéder à des « pre-packs », autrement dit à des transferts de parties saines de l'entreprise à une société de défaisance résistant à l'action révocatoire, tendant notamment à sauver des emplois. Là encore, le facteur temps est essentiel à la réussite, raison pour laquelle il est vivement conseillé d'intégrer cette variante d'assainissement à un stade précoce.

Pour tout renseignement complémentaire, nos spécialistes se tiennent volontiers à votre disposition.

Thomas Bachmann

Thomas Bachmann

Associé, Responsable Fiscalité & Droit
Avocat – Fiscaliste
MAS in Taxation/LL.M.

 


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