Le nouveau droit de la société anonyme du point de vue de l’expert-comptable

Le nouveau droit de la société anonyme entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Ci-dessous, quelques thématiques choisies sous l’angle de l’organe de révision.

Utilisation du bénéfice et compensation des pertes

Rappelons que les dividendes ne peuvent être distribués qu’à partir du bénéfice figurant au bilan (bé-néfices reportés des années précédentes plus bénéfice de l’exercice en cours) ainsi que des réserves constituées correspondantes, non prescrites par la loi.

Avant de déterminer le dividende, une première étape consiste à affecter 5 % du bénéfice annuel à la réserve légale issue du bénéfice, de même que les éventuelles affectations statutaires aux réserves facultatives de bénéfices.

Nonobstant ce qui précède, aucun versement de dividendes ou de tantièmes ne peut être effectué en présence d’un crédit COVID-19 avant son remboursement intégral. Les éventuels remboursements d’apports en capital sont également interdits.

Désormais, l’ordre de compensation des pertes est clairement défini:

Avec le bénéfice reporté

Avec les réserves facultatives issues du bénéfice

Avec la réserve légale issue du bénéfice

Avec la réserve légale issue du capital

Au lieu d’être imputées sur la réserve légale issue du bénéfice ou sur la réserve légale issue du capital, les pertes résiduelles peuvent aussi être reportées après application de l’ordre 1 et 2.

Dividendes intermédiaires

Désormais, il est possible de distribuer des dividendes issus du bénéfice de l’exercice en cours, sous certaines conditions:

Établissement d’un bouclement intermédiaire selon les mêmes principes qui régissent l’établissement des comptes annuels.

Vérification du bouclement intermédiaire par l’organe de révision avant la prise de décision de l’assemblée générale. Cette vérification devient caduque si tous les actionnaires approuvent le verse-ment d’un dividende intermédiaire et si l’exécution des créances ne s’en trouve pas compromise. En cas d’« Opting-out » (renonciation à un organe de révision en raison des conditions légales), cette vérification n’est également pas nécessaire.

Ces dispositions s’appliquent aussi bien à la société anonyme (SA) qu’à la société à responsabilité limi-tée (Sàrl)

Assainissement

Concernant l’assainissement des entreprises, il faut observer les articles 725, 725b et 725c nCO. La nouveauté à ce sujet est l’extension des dispositions actuelles avec l’état de fait de «menace d’insolvabilité».

En complément à l’article du domaine Fiduciaire, qui met en lumière cette thématique par analogie pour les associations, le calcul de la «perte en capital» selon l’art. 725a nCO est présenté ci-dessous:

Actifs supérieurs aux fonds étrangers
Mais inférieurs à 50% du (capital-actions + réserves légales) + fonds étrangers

Les réserves légales comprennent les réserves légales de capital, les réserves légales issues du béné-fice, les réserves pour actions propres (détenues indirectement) ainsi que les réserves de réévaluation. Pour le calcul ci-dessus, ces réserves sont toutefois prises en compte à hauteur de 150 % maximum du capital-actions.

En cas d’existence d’un «petit» crédit COVID-19 (jusqu’à CHF 500000.– maximum), celui-ci n’est pas à considérer dans le calcul comme capital étranger.

 

Peter Schütz

Peter Schütz

Chef d’équipe suppléant
Expert-comptable diplômé


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