Aspects fiscaux de la transmission d’entreprise

Les implications fiscales liées à une transmission d’entreprise dépendent essentiellement de la forme juridique de l’entreprise et de la mise en œuvre choisie. En général, lors d’une vente d’une société de capitaux à un tiers, l'objectif principal est de réaliser un gain en capital exonéré d'impôt. À cet égard, il faut néanmoins impérativement tenir compte de certains aspects.

Dans le cas d’un aménagement intrafamilial, c’est-à-dire lorsque l’entreprise passe du propriétaire aux enfants, il importe de déterminer si cette transmission doit être mise en œuvre sans paiement, c’est-à-dire sous la forme d’une donation ou d’une avance d’hoirie, ou bien contre paiement, sous forme d’une vente ou d’une donation mixte. Dans le cas d’une transmission extrafamiliale classique, l’entreprise est souvent vendue à la direction en place ou à un tiers.

Lorsqu’une société de capitaux est vendue dans le cadre d’une transmission, le vendeur préfère généralement, pour des raisons fiscales, le «share deal» (vente des parts de l’entreprise) au «asset deal» (vente des actifs et des passifs de l’entreprise suivie de la liquidation de la société) (voir ci-après). En revanche, pour l’acquéreur, l’intérêt réside dans un financement fiscalement avantageux de la transaction. Dans l’idéal, les coûts d’une transmission d’entreprise financée par des fonds externes seront amortis par les futurs bénéfices ordinaires de l’entreprise reprise. En outre, l’acheteur a intérêt à acquérir les actifs de l’entreprise à leur valeur vénale afin de générer un potentiel d’amortissement futur, ce que seul un asset deal permet.

La vente d’une société de capitaux (SA ou Sàrl) implique le transfert des actions ou des parts sociales de l’entreprise (share deal). L’entrepreneur qui détient les parts dans sa fortune privée réalise en général un gain en capital privé non imposable. Demeure notamment réservée la liquidation partielle indirecte: dans les cinq ans qui suivent la vente, aucune valeur ne peut être retirée de l’entreprise vendue si elle existait déjà au moment de la vente, si elle peut être distribuée conformément au droit commercial et si elle n’est pas nécessaire à l’exploitation. Si un tel prélèvement de substance se produisait, l’administration fiscale pourrait requalifier le gain en capital exonéré d’impôt en revenu de fortune imposable à la charge du vendeur. Quand la société de capitaux n’est pas une société d’exploitation, mais une société immobilière, le vendeur est en général redevable de l’impôt sur les gains immobiliers où se trouve le bien immobilier.

Si, lors d’un asset deal, des réserves latentes sont réalisées, elles sont soumises à l’impôt sur le bénéfice au niveau de la société de capitaux qui vend les actifs et les passifs. En cas de liquidation ultérieure, un dividende de liquidation sera imposé comme revenu auprès du détenteur des actions/parts-sociales (imposition partielle qualifiée possible si le taux de participation est supérieur à 10%).

Lorsque la forme juridique de l’entreprise est une entreprise individuelle ou une société de personnes, ses actifs et ses passifs sont vendus, ce qui conduit de facto à la liquidation de la société de personnes. Le gain en capital résultant de la vente est soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Une imposition privée des réserves latentes en cas de cessation définitive de l’activité indépendante est à examiner au cas par cas. Étant donné que les impôts et les charges sociales élevés ne sont pas souhaités dans ce scénario, il convient également d’examiner à temps si, en vue d’une transmission, l’entreprise ne devrait pas être transformée en société de capitaux. De cette manière, une vente de l’entreprise au bout de 5 ans après la transformation ouvre la possibilité de réaliser un gain en capital privé non imposable.

La transmission d’entreprise peut être financée par des fonds propres, des fonds externes ou une forme mixte. Si l’acquisition se fait par le biais d’une holding d’acquisition, les intérêts débiteurs sont certes fiscalement quasi nuls, en revanche, il est possible de financer un prêt du cédant par des bénéfices ordinaires de la société de capitaux vendue.

D’un point de vue fiscal, la planification de la transmission n’est pas à sousestimer. Chaque transmission a ses particularités qu’il convient d’analyser en profondeur. Grâce à une planification précoce, il existe un potentiel d’économies d’impôts. Un ruling fiscal, dans lequel l’administration fiscale confirme de manière contraignante les conséquences fiscales qui se produiraient lors de la mise en œuvre de la transaction prévue, apporte aux parties la sécurité juridique souhaitée.

Cet article est déjà paru dans le CORE-Newsletter 31 du mois de juin 2022.

Alain Zbinden

Alain Zbinden

Fondé de procuration
Responsable fiscal
Avocat, Expert fiscal diplômé


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